8) Le chômage partiel, est-ce que c'est une bonne chose ?
Par contre le chômage partiel est encouragé, simplifié, unifié « : travailler moins pour gagner moins » ! C’est l’antithèse des 35 h sans perte de salaire.
C’est la réduction forcée du temps de travail avec baisse de salaire ! La perte pour les salariés va de 25 à 40 % de salaire, ce qui est littéralement invivable !
Les libéraux du Medef dont la grande théorie est « pour sortir de la crise il faut travailler plus » et « C’est le travail qui crée le travail »... n’hésitent pas à pérenniser le système contraire : ils ont mis sur pied un contingent annuel d’activité partielle par salarié étendu à 1000 h, ils ont multiplié les aides aux employeurs pour abonder le financement de ce chômage partiel, ils ont supprimé le contrôle administratif préalable à la mise en place d’une convention de chômage partiel, facilité, uniformisé les modalités de calcul des heures indemnisables par l’Unedic et l’Etat, accéléré les versements.
Sarkozy avait magnifiquement « secouru » les actionnaires et grands patrons de l’automobile et sous-traitants : il avait fait verser 300 millions d’euros par l’état pour 600 000 salariés plongés en chômage partiel. Ainsi les constructeurs automobiles, produisaient moins, s’évitaient des plans sociaux, recevaient des aides publiques pour moins payer leurs salariés, ils épuisaient leurs stocks et, en plus l’état versait 6,5 milliards d’euros en guise de « prime à la casse » pour permettre aux salariés appauvris d’acheter quand même les voitures. Miracle automobile auquel les patrons de Peugeot, de Renault, de Goodyear ne sont pas une seconde reconnaissants : car après avoir empoché ces dividendes, ils engagent quand même les plans sociaux que ces surprofits leur avait permis de retarder !
Le chômage partiel n’a aucun, aucun effet contre le chômage, évidemment, puisque c’est une forme de chômage aménagée, alimentée, masquée au détriment des salaires.
L’ANI de 2008 et 2009 relatif à « l’activité partielle de longue durée » (APLD) a déjà fait l’objet d’une modification en juillet 2012 : le contrôle préalable par l’inspection du travail a été rétabli il y avait vraiment trop de fraudes patronales). Puis un arrêté du gouvernement de gauche le 21 décembre 2012 a institué un avenant à la convention du 4 décembre 2009, relative au financement de l’APLD, conclue entre l’Etat et l’UNEDIC (association chargée de la gestion de l’assurance chômage) le modifiant comme suit :
L’arrêté rend cet accord obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application territorial et professionnel.
L’APLD est un dispositif de chômage partiel complémentaire à l’allocation spécifique.
Les salariés qui subissent une réduction d’activité en dessous de la durée légale de travail, pendant une période de longue durée, perçoivent une allocation complémentaire, qui leur garantit une indemnisation au moins égale à 75 % de leur rémunération brute. Celle-ci est financée par l’entreprise, l’Etat, et l’UNEDIC. Les contributions versées par l’employeur au titre de l’APLD sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires ainsi que des cotisations sociales. Afin de faire bénéficier ses salariés de ce dispositif, l’entreprise qui se trouve contrainte de réduire son activité doit signer une convention d’APLD avec l’État.
Elle doit également, préalablement à la conclusion de cette convention, consulter les représentants du personnel (le CE ou à défaut, les délégués du personnel). (Source : Arrêté ministériel, 21 décembre 2012)
Comment est-ce que cet allongement, encouragement et facilitation du chômage partiel est abordé par l’ANI ?
Article 19 – Recours à l’activité partielle (avant on disait « chômage partiel »… avec le Medef on ne s’arrête jamais de progresser en « pédagogie »…)
Devant l’urgence de la situation ET le besoin des entreprises, les parties signataires engageront dans les 2 semaines suivant la signature du présent accord une négociation (encore une fois, ça n’engage à rien) sur l’activité partielle, en incluant l’Etat sur les champs relevant de sa compétence, visant à mettre en oeuvre un nouveau régime d’activité partielle encadré par les principes exposés ci-après :