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Comment le projet de loi va nous faire bosser le dimanche pour pas un rond de plus !

Travail dominical et en soirée

Art.75 : AUTORISATION du PRÉFET pour « préjudice au public » ou au « fonctionnement normal de l’établissement »

L’ancien article L.3132-21 (« Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. »), abrogé par la loi n°2009-974 du 10 août 2009, devient : « Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans ».

Art. 76 : DÉCISION DES MINISTRES

L’article L. 3132-24 (« Les recours présentés contre les décisions prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-23 ont un effet suspensif. »), abrogé par décision du Conseil constitutionnel du 4 avril 2014, est réécrit avec une tout autre signification : ouverture le dimanche dans les « zones touristiques internationales » qui seront décidées par « les ministres du travail, du tourisme et du commerce ».

Art. 77 : Par la suppression des deux premiers alinéas de l’article L.3132-25 et son remplacement, on obtient :

Suppression de la procédure de détermination des « communes d’intérêt touristique » et des zones « touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » par le Préfet, « après proposition de l’autorité administrative (maire ou préfet de Paris), après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent ».

Alignement sur les zones « internationales » des conditions de l’autorisation de travailler le dimanche dans des zones désormais simplement nommées « touristiques » .

Ce qui, en clair, permet d’avoir le travail du dimanche à tous les coups : soit par un « accord collectif ou territorial » , soit par « décision unilatérale de l’employeur », certes prise après référendum, mais on sait d’expérience quelle sera la marge de résistance possible des salariés dans un référendum organisé par l’employeur.

À noter la nouvelle notion d’« accord territorial » qui est sans doute la plus défavorable pour les organisations syndicales du point de vue du rapport de forces (il s’agit des organisations syndicales « les plus représentatives dans la région concernée », comment seront-elles déterminées ?)

Art. 78 : Modification de l’article L.3132-25-1 :

Les dérogations accordées par le Préfet dans les « unités urbaines de plus de 1 000 000 habitants » pour les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre » deviennent :

dérogations pour « les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans des zones commerciales, caractérisées par un potentiel commercial », et cette dérogation se fera par « accord collectif ou territorial » ou « décision unilatérale de l’employeur » .

Art. 79 : Modification de l’article L.3132-25-2.

La création (délimitation, modification) des zones « touristiques » (L.3132-25) et des zones « commerciales » (L.3132-25- 1) est faite sur demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, et elle est décidée par le Préfet après plusieurs avis.

Art. 80 : Les contreparties pour les salariés fixées par l’actuel article L.3132-25-3 (repos compensateur, salaire doublé) sont modifiées.

Pour les autorisations d’ouverture le dimanche pour « préjudice au public » ou au « fonctionnement normal de l’établissement » , pour les « zones internationales » , les « zones touristiques » et les « zones commerciales » , il faudra soit un « accord collectif ou territorial » , soit une « décision unilatérale de l’employeur » qui fixent les contreparties.

Contrairement aux dispositions de l’actuel article L.3132-25-3, en cas de décision unilatérale de l’employeur le salaire ne sera pas doublé automatiquement pour les entreprises de moins de 20 salariés dans les « zones touristiques » ({« Dans les établissements de moins de vingt salariés situés dans les zones définies à l’article L. 3132-25, la décision unilatérale de l’employeur peut fixer des contreparties différentes de celles mentionnées au III.). Et même si elles franchissent le seuil des 20 salariés (tiens, là ils veulent bien des seuils…), elles auront droit au minimum à trois ans de délai… (application « à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’entreprise employé dans la zone atteint ce seuil »).

Art. 81 et 82 : pas de changement

Art. 83 : Modification de l’article L.3132-25-6

Le nouvel article ajoute encore une catégorie d’établissements qui pourront ouvrir le dimanche avec accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur : les « établissements situés dans les emprises des gares » .

Soit parce qu’ils sont dans une zone touristique internationale ou une zone touristique à potentiel, soit une zone commerciale. Soit par « arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce » .

Art. 84 : Modification de l’article L.3132-26

Le nombre de dimanches pouvant être supprimés par le maire passe de 5 à 12 !

Un ajout peu clair : « Cette suppression, est de droit pour cinq de ces dimanches. ». Cela veut-il dire que pour 5 dimanches, les établissements n’auront pas à demander la suppression ? Sans doute si on se réfère aux dispositions transitoires pour 2015 (Art. 86), où il est prévu que sur les 8 dimanches pouvant être supprimés par le maire, 3 devront être fixés par arrêté du maire « dans un délai maximum de deux mois après la promulgation » de la loi. Il est sans doute utile de rappeler que pour ces dimanches, le volontariat des salariés n’est pas de droit.

Art. 86 : Rien ne se perd.

Les anciennes zones créées par la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ne sont pas oubliées : Les « communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente » deviennent « de plein droit » des « zones touristiques à potentiel » ; les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » deviennent « de plein droit » des « zones commerciales ».

Art. 85 : Le travail de nuit devient « travail de soirée ». Plus belle la vie.

Ajout d’un article L.3122-29-1 qui permet aux établissements de vente au détail dans les « zones touristiques internationales » de faire travailler de nuit (de 21h à 24h) des salariés « volontaires » dès que l’employeur a obtenu un « accord collectif ».

« Le combat de 2012, c’est de préserver le principe du repos dominical, c’est-à-dire de permettre aux travailleurs de consacrer un jour de leur semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j’y veillerai ! »

François Hollande, le 17 avril 2012 à Lille.

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