GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

International – Europe

Réponses aux arguments contradictoires du oui (I)

Selon une première série d'arguments, la Constitution n'est pas une bonne Constitution mais il faudrait quand même voter " oui " car la Constitution contiendrait les outils de son propre dépassement.

Le projet de Constitution apporterait trois innovations qui rendraient la Constitution plus facile à réviser ou à contourner que les traités qui l'avaient précédée : la procédure de révision simplifiée; la facilitation des coopérations renforcées entre Etats-membres ; le droit d'initiative populaire.

La procédure de révision simplifiée

La procédure de " révision simplifiée ", prévue pour les politiques communes (la Partie III du projet de Constitution) diffère-t-elle concrètement de la procédure de révision ordinaire ?

La procédure de révision ordinaire (article IV-443) exige une double unanimité pour réviser le moindre alinéa d'un seul article de la Constitution : le vote unanime du Conseil des chefs d'Etat et de gouvernement des 25 Etats-membres ; la ratification de cette révision (selon leurs procédures constitutionnelles) par tous les Etats-membres.

Les articles IV-444 et IV-445 prévoient une " procédure de révision simplifiée ". Cette procédure concerne uniquement la Partie III du projet de Constitution (les politiques de l'Union).

La simplification consiste, d'abord, en la possibilité pour le Conseil de statuer à la majorité qualifiée dans un domaine où il devrait, en principe, statuer à l'unanimité ; en la possibilité ensuite que cette décision soit adoptée si aucun Parlement national ne s'y oppose dans un délai de six mois.

Mais, c'est à l'unanimité ( !) que le Conseil doit décider d'adopter cette procédure de révision simplifiée. L'unanimité sort par la porte mais rentre aussitôt par la fenêtre.

Et, lorsqu'il s'agit du Titre III de la Partie III cette " décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ". La procédure n'est donc pas différente de la procédure de révision ordinaire : la modification apportée à la Constitution doit être ratifiée par tous les Etats-membres.

Or, les politiques et actions internes définies au Titre III sont essentielles à tout projet de transformation sociale puisqu'elles concernent (excusez du peu !) : le marché intérieur, la politique économique et monétaire, les règles de la concurrence, l'emploi, la politique sociale, l'environnement, les transports, l'énergie, l'agriculture et la pêche, la santé publique, l'industrie, la culture, l'éducation, la formation professionnelle...

La procédure de " révision simplifiée " est donc, pour les socialistes, un verrou tout aussi efficace que la procédure de révision ordinaire. Ce verrou est d'autant plus efficace que l'Europe n'est plus l'Europe des 12 ou des 15 mais celle des 25 et bientôt des 27 et que réunir la double unanimité dans ces 27 pays pour changer un seul alinéa d'un article de la Constitution serait impossible.

Les coopérations renforcées

Les limites aux coopérations renforcées contenues dans le traité de Nice (article 11) sont maintenues.

Selon l'article IV- 416: ces coopérations doivent respecter la Constitution et le droit de l'Union. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de concurrence entre ceux-ci.

Elles ne peuvent intervenir dans les domaines des compétences exclusives de l'Union (article 1-44). Or ces compétences sont très étendues : union douanière, règles de la concurrence nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur, politique monétaire, politique commerciale commune...

La Commission peut, toujours, choisir de refuser de soumettre la proposition de coopération renforcée au Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres continue à décider à l'unanimité lorsqu'il s'agit de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC), à la majorité qualifiée dans les autres cas. La majorité qualifiée est constituée (article 1-25) par un minimum de 15 Etats. Or, les 10 nouveaux Etats arrivants ne sont guère favorables aux coopérations renforcées. Ils craignent qu'une telle procédure ne les marginalise encore plus. Il suffirait donc du veto du Royaume-Uni pour qu'une coopération renforcée ne puisse voir le jour...

De nouvelles limites sont apportées par le projet de Constitution

Un tiers au moins des Etats-membres doit participer à cette coopération renforcée, soit 9 Etats.

Le traité de Nice ne prévoyait, dans la plupart des cas, que la consultation du Parlement européen. Le projet de Constitution ajoute un obstacle supplémentaire : l'approbation de ce même Parlement.

Enfin, selon l'article I-44.2, ces coopérations ne pourront être engagées que si le Conseil établit que " les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteint dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble ". Cette notion de " délai raisonnable " totalement subjective renforce le caractère arbitraire de la décision du Conseil.

Le domaine des coopérations renforcées est donc limité et la procédure pour faire approuver une coopération est une véritable course d'obstacles qui rend quasi impossible l'adoption de telles coopérations.

Mais c'est, au-delà de la procédure, le caractère même de ces coopérations qui pose problème.

Qui peut croire que les coopérations renforcées puissent être, comme l'avancent les partisans du " oui ", une solution à l'absence d'harmonisation sociale et fiscale dans l'ensemble de l'Union ?

Imaginons que les 10 pays où les salaires sont les plus élevés décident d'instaurer entre eux un " traité social " sous forme de coopération renforcée. Cette coopération renforcée constituerait-il un obstacle ou un encouragement aux délocalisations vers les 15 autres pays de l'Union ?

Les conséquences seraient-elles différentes pour une " harmonisation fiscale " qui ne concernerait pas l'ensemble des pays de l'Union ?

L'harmonisation sociale, comme l'harmonisation fiscale ne peut se diviser : si elle ne concerne pas la totalité ou la quasi-totalité des pays de l'Union, elles ne sert à rien.

Le droit d'initiative populaire

Le droit d'initiative populaire serait-il, comme l'affirme les partisans du " oui ", un outil efficace pour peser vers de nouvelles avancées institutionnelles ?

Pour répondre à cette question mieux vaut relire attentivement l'article 1-47.3 et constater les limites extrêmement étroites apportées à ce droit : " Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'une nombre significatif d'Etats-membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'une acte juridique de l'Union est nécessaires aux fins de l'application de la Constitution. "

Première limite : le contenu de l'initiative est strictement encadré. Il ne s'agit, en aucun cas, de pouvoir " peser vers de nouvelles avancées institutionnelles ", comme l'affirment un peu rapidement les partisans du " oui ", mais uniquement de soumettre une proposition nécessaire à " l'application de la Constitution ".

Deuxième limite : la Commission n'est qu'" invitée " à examiner la proposition. Rien ne l'oblige à donner suite. Elle peut parfaitement ne rien faire.

Troisième limite : si la Commission décide de donner suite, c'est elle qui décidera de la forme et du contenu que prendra la " proposition appropriée " qui sera présentée au Conseil et au Parlement.

Présenter ces trois " innovations " dont la portée reste extrêmement limitée et même parfaitement inexistante dans le cas de la troisième, comme des outils efficaces pour faire avancer l'Union a surtout le mérite de montrer à quoi en sont réduits les partisans du " oui " pour tenter de prouver, contre toute évidence, que le libéralisme ne serait pas " gravé dans le marbre " de la Constitution européenne.

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