GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE

Le social au cœur

Le droit pour tous à la connaissance de ses origines

Nicolas Sarkozy, selon Valeurs actuelles(1), affirmait « à bâtons rompus » : « Tout le monde veut savoir s’il y a du cheval dans ce qu’on mange. Mais la traçabilité des enfants, qu’est-ce qu’on en fait ? […] Et le petit, plus tard, quand il demandera qui sont ses parents ? On lui répondra : “désolé, il n’y a pas de traçabilité” ? ».

Ces propos, pour le moins choquants, considèrent les enfants comme des objets, des « morceaux de viande ». Ils ne doivent pas empêcher de prendre en considération le problème subjectif que peut poser le secret de leur origine. Pour les enfants « trouvés », il semble malheureusement le plus souvent difficile de trouver une solution à leur problème. Il n’en va pas de même pour de nombreux adoptés et pour ces « mères de l’ombre » qui ont abandonné leur enfant dans le cadre d’un « accouchement sous X ».

Du « secret révolutionnaire » à l’ « accouchement sous X »(2)

Le décret du 23 juin 1793 de la Convention nationale organisait la confidentialité de l’accouchement d’une femme si elle le souhaitait. Le but était de protéger une femme, enceinte sans être mariée, de la vindicte sociale en lui permettant d’entrer dans une maison créée à cet effet dans chaque district. Le décret précisait qu’« elle pourra y entrer à telle époque de la grossesse qu’elle voudra ». Le but de ce « secret révolutionnaire » n’était pas d’organiser l’abandon de l’enfant mais au contraire de l’éviter. Il n’établissait pas de secret entre la femme et son enfant mais avait simplement pour objectif de la protéger de son entourage.

Ce décret ne fut pas appliqué et le « secret » qu’il instituait fut, par la suite, complètement détourné de son objectif initial.

La loi de 1904 fit un grand pas vers un tout autre « secret » puisque les seules informations que recevrait la mère au sujet de son enfant seraient « vivant » ou « décédé ». L’Assistance publique, dans les faits, devenait gardienne du secret de l’identité de la mère. Émile Alcindor(3) expliquait le sens de cette loi « Le secret est motivé pour des raisons d’ordre et de sécurité publique […] La mère qui a une faute à cacher à son mari, à ses parents, à des tiers, ne doit pas craindre des révélations pour son honneur ou sa considération et ne doit pas être poussée à l’infanticide ».

En 1941, un décret-loi du maréchal Pétain sur la protection de la naissance, liait le secret de l’accouchement et la gratuité de l’accouchement à l’anonymat de la mère. Ce décret fut reformulé et intégrée au Code de la famille en 1956 sous la forme de l’ « accouchement sous X ». L’accouchement sous X organise une fiction juridique par laquelle un accouchement est réputé n’avoir jamais eu lieu. A l’inverse du secret révolutionnaire de 1793 qui avait pour objectif de dissuader la mère d’abandonner son enfant, le secret ne pouvait plus être demandé que pour abandonner.

Dans les années 1950, la fonction « morale » passa au second plan et le but premier devint la réponse à une demande sociale sans cesse accrue d’adoption. L’idée que pour pouvoir accoucher sous X, il fallait abandonner l’enfant, fut de plus en plus répandue, bien que sans support légal ou réglementaire, notamment par nombre d’institutions privées qui expliquaient à la mère que c’était pour le bien de l’enfant et qu’il s’agissait d’un « acte d’amour » lui permettant d’être rapidement adopté.

L’adoption plénière

L’adoption simple (qui est toujours mise en œuvre par les articles 360 et suivants du code civil) laissait subsister des liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine.

La loi du 11 juillet 1966 institua l’« adoption plénière ». Un nouveau lien de filiation se substituait au premier. Il était alors possible de mimer la filiation biologique et de laisser croire à l’enfant que ses parents adoptifs étaient ses parents biologiques. L’enfant adopté n’était d’ailleurs plus « fils de » ses parents adoptifs mais « né de » ses parents adoptifs sur son livret de famille. L’accouchement « sous X » était bien sûr une aubaine pour ce type d’adoption.

Cette substitution du lien de filiation était d’autant plus forte que l’ordonnance du 23 août 1958 avait supprimé les actes de naissance d’origine (sur lesquels figuraient les noms et prénoms donnés par l’officier d’Etat civil, la date mais pas le lieu de naissance) et avait décidé de délivrer à leur place des actes naissance dits « provisoires » indiquant un faux lieu de naissance, afin de rendre très difficile toute cherche de ses origines par l’enfant abandonné.

Le refus du secret par les associations d’adoptés

La DPEO (Droit des pupilles de l’Etat à leurs origines) fut créée en 1978, elle devint ensuite la DPEAO (Droit de pupille de l’Etat et des adoptés à leurs origines). De nombreuses associations d’adoptés à la recherche de leurs origines se créèrent par la suite.

L’adoption plénière n’est pas remise en cause par les associations d’adoptés à la recherche de leurs origines. L’autorité parentale, la filiation ne sont donc en rien fragilisée par les demandes de ces associations. Les associations d’adoptés reconnaissent toutes que la filiation adoptive est la véritable filiation. Mais l’enfant à qui l’on a menti, en a un pressentiment alimenté par un signe ou un silence, imperceptibles aux autres, mais qui provoquent chez lui un malaise qu’il ne s’explique pas. C’est ce mensonge qui remet le plus sûrement en cause la qualité des relations de filiation entre l’enfant adopté et ses parents adoptants.

Beaucoup d’adoptants accompagnent d’ailleurs, aujourd’hui, leur enfant dans ses recherches. Dans l’immense majorité des cas de « retrouvailles » entre l’enfant et la mère qui l’a mis au monde, des liens d’amitiés, d’affection, de connivence se sont créés mais la relation entre adoptants et adopté en est sortie, finalement, renforcée.

Ce qui est en cause n’est pas une question de « liens du sang » mais bien une question sociale, la question du droit, pour chacun, de pouvoir construire son identité et d’avoir accès à toutes les données nécessaires à cette construction.

Le rapport de la sociologue Irène Théry affirmait, en 1998(4) : « le vide de filiation, le secret organisé par la loi, sont souvent d’une souffrance aiguë pour les enfants nés ainsi : il est peut-être encore pire de savoir que l’effacement de leur origine a été organisé par la société que d’affronter le silence de l’inconnu, comme lorsqu’on est enfant trouvé ».

Le refus du secret par les « mères de l’ombre »

L’AMO (Association des mères de l’ombre) a été créée en 1998 et a permis l’expression d’une autre souffrance spécifique.

Dans l’immense majorité des cas, la mère n’a pas choisi d’abandonner son enfant, ni de garder le secret vis-à-vis de son enfant. Elle souhaitait le secret pour se protéger de son entourage et on lui a fait croire que l’« accouchement sous X était la seule solution pour que l’enfant soit adopté rapidement ».

Mais, ces mères avaient porté leur enfant pendant 9 mois et cela ne pouvait être effacé d’un trait de plume. Elles ne pouvaient pas non plus faire le deuil de leur enfant : comment faire le deuil d’une personne vivante ?

Toute les mères ayant accouché sous X ne souhaitent pas que soient mis fin au secret de leur identité mais celles qui le souhaitent et qui souffrent de ce qui leur a été imposé, ont le droit de savoir ce qu’est devenu leur enfant. Les associations des « mères de l’ombre » précisent très nettement que leur objectif est d’obtenir un droit et non une obligation.

La mère abandonnante doit toujours avoir droit à la confidentialité de son accouchement mais cette confidentialité ne doit pas être synonyme de secret. Le fait qu’un organisme indépendant puisse prévenir cette mère que son enfant la recherche ne signifie pas que cette confidentialité n’est plus protégée. C’est elle qui peut alors choisir de donner suite ou non à la requête et aux « retrouvailles » éventuelles. Mais encore faut-il pour cela que l’identité de la mère ait été conservée en lieu sûr et que l’organisme indépendant ait pu y avoir accès. La recherche doit, d’ailleurs, pouvoir se faire dans les deux sens ascendants vers descendants comme descendants vers ascendants.

La « loi Royal »

Le projet de loi de Ségolène Royal a été adopté le 10 janvier 2002.

Cette loi incitait les femmes à ne plus accoucher « sous X » mais ne supprimait pas cette procédure. La mère était invitée à laisser des informations « non identifiantes » sur sa santé, celle de son père, les circonstances de sa naissance. Elle pouvait, également, indiquer son identité sous pli fermé. L’automaticité entre secret et abandon était rompue. L’état civil « provisoire » créée par l’ordonnance du 23 août 1958 était supprimé. La loi Royal s’était orientée vers un retour au « secret révolutionnaire » même si elle n’était pas allée jusque-là.

Cette loi créait également un Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (Cnaop). Cet organisme neutre avait pour fonction de permettre la création de liens entre l’enfant et la mère. L’efficacité de cet organisme dépend du nombre de « secrets » qu’il aura à gérer et ce nombre dépend notamment de la façon dont les institutions privées mettent en œuvre les prescriptions de la loi Royal. En décembre 2011, le Cnaop avait reçu moins de 5 000 demandes (de l’ordre de 1 % à 2 % des adultes nés sous X). Le problème des moyens concrets de faire respecter un droit abstrait (celui du droit de connaître ses origines) reste donc presque entier.

Les associations d’adoptés avaient, après l’adoption de la « loi Royal », fait connaître leur insatisfaction. Le Comité des X en colère affirmait ainsi : « Nous réclamons pouvoir être dépositaires de l’identité de nos parents de naissance à notre majorité (…) Ces identités ne doivent pas être considérés comme une aumône que l’on nous fait mais comme un droit »(5).

L’arrêt Odièvre de la Cour européenne des droits de l’homme

Pascale Odièvre souffrait énormément de l’ignorance de ses origines. En 1998, alors âgée de 33 ans, elle avait fait un recours auprès de cette Cour pour obtenir des informations sur sa naissance. Ces informations lui avaient été refusées par la DDASS, au nom du droit au secret pour la mère qui l’avait mise au monde.

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu son arrêt en février 2003 et a rejeté (par 10 voix contre 7) la requête de Pascale Odièvre. Les attendus de l’arrêt reprennent les arguments de loi Mattei de 1996 et confondent donc secret des origines et droit à la confidentialité pour la mère abandonnante. Les attendus vont cependant plus loin et invoquent « le droit à la vie, valeur supérieure » et le « souci d’éviter les avortements » !

L’avis du Comité national d’éthique et la décision du Conseil constitutionnel

Le Comité national d’éthique(6), dans son avis du 24 novembre 2015, reconnaissait que « la quête des origines est une étape naturelle et nécessaire dans le processus de construction de la personnalité de chacun ». Il précisait : « La question de la vérité sur l’origine dépasse la seule référence à des données biologiques. L’enfant souhaite être informé sur son histoire, plus que sur ses gènes. Il demande une inscription dans une filiation… ».

Mais cet avis continuait à ne pas distinguer clairement « secret » et « anonymat » et allait jusqu’à affirmer : « L’accouchement sous X est une manière pour la mère de se protéger dans une situation dramatique tout en préservant la vie de l’enfant ». Il considérait également que « Le droit au respect de la vie privée de la femme qui accouche a été clairement affirmé » par l’arrêt Odièvre de la Cour européenne des droits de l’Homme du 13 février 2013.

En mai 2012, le Conseil constitutionnel confirmait la constitutionnalité de l’accouchement sous X.

Nous sommes donc encore loin de la nouvelle adoption souhaitée par Michel Cahen qui « deviendrait celle d’“enfants complets”, d’enfants métis dotés de toutes leurs histoires croisées, aptes à construire leur identité sociale apaisée. Fusionnant les qualités des anciennes “adoption simple” et “adoption plénière” au profit des droits de l’enfant, la nouvelle législation permettrait, alors, son adoption entière ».(7)

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L’article en PDF

(1): Valeurs actuelles du 07/03/2013 « Dans la tête de Nicolas Sarkozy »(retour)

(2): Voir à ce sujet le remarquable ouvrage de Michel Cahen «Accouchement anonyme et adoption plénière – Une dialectique des secrets » - Éditions Karthala – Questions d’enfances – 2003. (retour)

(3): ?mile Alcindor « Les enfants assistés » - Paris, Émile Paul, 1912. (retour)

(4): Irène Théry « Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée » Rapport à la ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice - Paris, Odile Jacob - 1998.  (retour)

(5): « Les X en colère, très en colère » Actualités sociales hebdomadaires, 13 avril 2001. (retour)

(6): Avis n°90 de Comité consultatif national d’éthique (CCNE) « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation » 24 /11/2005. (retour)

(7): Ouvrage cité, page 220. (retour)

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